Règlement (UE) n° 346/2013 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 346/2013
RattachementRèglement (UE) n° 346/2013
Versionacte d'origine du 17/04/2013 (CELEX 32013R0346)
RéférenceConsidérant 19 du règlement (UE) n° 346/2013EUR-Lex →

(19) Compte tenu des besoins de financement spécifiques des entreprises sociales, il est nécessaire de clarifier les types d'instruments qu'un fonds d'entrepreneuriat social éligible devrait utiliser pour de tels financements. Par conséquent, le présent règlement établit des règles uniformes sur les instruments éligibles pouvant être utilisés par un fonds d'entrepreneuriat social éligible lorsqu'il réalise un investissement, qui comprennent les instruments de capitaux propres et de quasi-capitaux propres, les instruments de créance tels que les billets à ordre et les bons de caisse, les investissements dans d'autres fonds d'entrepreneuriat social éligibles, les prêts avec ou sans garantie et les subventions. Pour éviter la dilution des investissements dans des entreprises de portefeuille éligibles, les fonds d'entrepreneuriat social éligibles ne devraient être autorisés à investir dans d'autres fonds d'entrepreneuriat social éligibles que lorsque ceux-ci n'ont pas eux-mêmes investi plus de 10 % du total de leurs apports en capitaux et de leur capital souscrit non appelé dans d'autres fonds d'entrepreneuriat social éligibles.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0346. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).