(20) L'activité principale des fonds d'entrepreneuriat social éligibles est de financer des entreprises sociales par des investissements primaires. Les fonds d'entrepreneuriat social éligibles ne devraient pas prendre part à des activités bancaires d'importance systémique en dehors du cadre habituel de réglementation prudentielle (dans ledit «système bancaire parallèle»), ni recourir à des stratégies classiques de capital-investissement, comme les rachats par emprunts.
Règlement (UE) n° 346/2013 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 346/2013
RattachementRèglement (UE) n° 346/2013
Versionacte d'origine du 17/04/2013 (CELEX 32013R0346)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.