(21) Pour que le portefeuille d'investissement garde la souplesse requise, le fonds d'entrepreneuriat social éligible devrait être autorisé à investir dans d'autres actifs que les investissements éligibles dans la mesure où ces autres investissements ne dépassent pas le seuil de 30 % pour les investissements non éligibles. Les éléments de trésorerie et les équivalents de trésorerie détenus ne devraient pas être pris en compte pour le calcul de ce seuil, étant donné que ceux-ci ne doivent pas être considérés comme des investissements. Les fonds d'entrepreneuriat social éligibles devraient investir d'une manière cohérente avec leur stratégie d'investissement éthique; par exemple, ils ne devraient pas effectuer d'investissements dans l'industrie des armes, qui risquent de violer les droits de l'homme ou qui entraînent la mise en décharge de déchets électroniques.
Règlement (UE) n° 346/2013 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 346/2013
RattachementRèglement (UE) n° 346/2013
Versionacte d'origine du 17/04/2013 (CELEX 32013R0346)
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