Règlement (UE) n° 346/2013 · Article

Article considérant 28

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 346/2013
RattachementRèglement (UE) n° 346/2013
Versionacte d'origine du 17/04/2013 (CELEX 32013R0346)
RéférenceConsidérant 28 du règlement (UE) n° 346/2013EUR-Lex →

(28) Les fonds d'investissement qui ciblent les entreprises sociales se distinguent principalement des autres types de fonds d'investissement par le fait que, outre les rendements financiers qu'ils apportent aux investisseurs, ils produisent des effets sociaux positifs. Par conséquent, le présent règlement devrait exiger que les gestionnaires de fonds d'entrepreneuriat social éligibles mettent en place des procédures de mesure des effets sociaux positifs qui doivent être produits par l'investissement dans les entreprises de portefeuille éligibles.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0346. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).