(28) Les fonds d'investissement qui ciblent les entreprises sociales se distinguent principalement des autres types de fonds d'investissement par le fait que, outre les rendements financiers qu'ils apportent aux investisseurs, ils produisent des effets sociaux positifs. Par conséquent, le présent règlement devrait exiger que les gestionnaires de fonds d'entrepreneuriat social éligibles mettent en place des procédures de mesure des effets sociaux positifs qui doivent être produits par l'investissement dans les entreprises de portefeuille éligibles.
Règlement (UE) n° 346/2013 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 346/2013
RattachementRèglement (UE) n° 346/2013
Versionacte d'origine du 17/04/2013 (CELEX 32013R0346)
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