(34) Si des garanties sont prévues dans le présent règlement pour assurer une utilisation correcte des fonds, les autorités de surveillance devraient être vigilantes et veiller à ce que ces garanties soient respectées.
Règlement (UE) n° 346/2013 · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 346/2013
RattachementRèglement (UE) n° 346/2013
Versionacte d'origine du 17/04/2013 (CELEX 32013R0346)
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