(35) Afin d'assurer l'intégrité de la dénomination «EuSEF» à l'égard des investisseurs, il est nécessaire que la dénomination ne soit utilisée que par des gestionnaires de fonds d'entrepreneuriat social éligibles dont la politique et les cibles d'investissement sont pleinement transparentes. Il convient, dès lors, de fixer des règles uniformes sur les exigences en matière d'information qui incombent à ces gestionnaires à l'égard de leurs investisseurs. Ces règles devraient tenir compte des éléments qui sont spécifiques aux investissements dans des entreprises sociales, afin d'assurer une plus grande cohérence et une plus grande comparabilité de ces informations. Cela comprend des informations sur les critères et les procédures utilisés pour sélectionner des entreprises de portefeuille éligibles en tant que cibles d'investissement. Cela comprend aussi des informations sur les effets sociaux positifs que la politique d'investissement vise à produire, et sur la manière dont devraient être réalisés le suivi et l'évaluation de ces effets. Pour assurer une confiance suffisante des investisseurs dans ces investissements, cela comprend également des informations sur les actifs du fonds d'entrepreneuriat social éligible qui ne sont pas investis dans des entreprises de portefeuille éligibles et sur la manière dont ces actifs sont sélectionnés.
Règlement (UE) n° 346/2013 · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 346/2013
RattachementRèglement (UE) n° 346/2013
Versionacte d'origine du 17/04/2013 (CELEX 32013R0346)
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