Règlement (UE) n° 346/2013 · Article

Article considérant 40

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 346/2013
RattachementRèglement (UE) n° 346/2013
Versionacte d'origine du 17/04/2013 (CELEX 32013R0346)
RéférenceConsidérant 40 du règlement (UE) n° 346/2013EUR-Lex →

(40) Afin d'assurer la transparence des conditions de commercialisation des fonds d'entrepreneuriat social éligibles dans toute l'Union, l'Autorité européenne de surveillance [Autorité européenne des marchés financiers (AEMF)] instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil devrait être chargée de tenir une base de données centrale contenant les gestionnaires de fonds d'entrepreneuriat social éligibles ainsi que les fonds d'entrepreneuriat social éligibles qu'ils gèrent qui sont enregistrés conformément au présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0346. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).