(58) Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir le développement d'un marché intérieur pour les fonds d'entrepreneuriat social éligibles par la fixation d'un cadre d'enregistrement des gestionnaires de tels fonds visant à faciliter la commercialisation des fonds d'entrepreneuriat social éligibles dans l'ensemble de l'Union, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison de sa portée et de ses effets, être mieux atteint au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,
Règlement (UE) n° 346/2013 · Article
Article considérant 58
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 346/2013
RattachementRèglement (UE) n° 346/2013
Versionacte d'origine du 17/04/2013 (CELEX 32013R0346)
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