Règlement (UE) n° 346/2013 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 346/2013
RattachementRèglement (UE) n° 346/2013
Versionacte d'origine du 17/04/2013 (CELEX 32013R0346)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) n° 346/2013EUR-Lex →

(7) Afin de clarifier l'articulation entre le présent règlement et d'autres règles applicables aux organismes de placement collectif et à leurs gestionnaires, il est nécessaire de préciser que le présent règlement ne s'applique qu'aux gestionnaires d'organismes de placement collectif autres que les OPCVM relevant du champ d'application de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), qui sont établis dans l'Union et enregistrés auprès de l'autorité compétente de leur État membre d'origine conformément à la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs, pour autant que ces gestionnaires gèrent des portefeuilles de fonds d'entrepreneuriat social éligibles. Néanmoins, les gestionnaires externes de fonds d'entrepreneuriat social éligibles qui sont enregistrés conformément au présent règlement devraient également être autorisés à gérer des OPCVM, sous réserve d'un agrément en vertu de la directive 2009/65/CE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0346. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).