Version d'origine : acte du 18/04/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 354/2013
IntituléGroupe de coordination, arbitrage et dérogation à la reconnaissance mutuelle
RattachementCHAPITRE II — MODIFICATIONS DE PRODUITS AUTORISÉS PAR LES ÉTATS MEMBRES
Règlement d’exécution (UE) n° 354/2013
CHAPITRE II — MODIFICATIONS DE PRODUITS AUTORISÉS PAR LES ÉTATS MEMBRES
VersionVersion d'origine (CELEX 32013R0354)
Référencearticle 10 du règlement d’exécution (UE) n° 354/2013EUR-Lex →
1. Un État membre concerné peut proposer de refuser l’octroi d’une autorisation ou d’adapter les conditions de l’autorisation conformément à l’article 37 du règlement (UE) no 528/2012.
2. En ce qui concerne les questions autres que celles visées au paragraphe 1, lorsque les États membres concernés ne parviennent pas à un accord sur les conclusions du rapport d’évaluation ou, le cas échéant, sur le résumé révisé des caractéristiques du produit biocide conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 6, ou de l’article 8, paragraphe 6, ou en cas de désaccord d’un État membre concerné conformément à l’article 6, paragraphe 3, l’État membre de référence saisit le groupe de coordination visé à l’article 35 du règlement (UE) no 528/2012.
Lorsqu’un État membre concerné est en désaccord avec l’État membre de référence, il fournit à l’ensemble des États membres concernés ainsi qu’au demandeur une description détaillée des raisons motivant sa position.
3. Les articles 35 et 36 du règlement (UE) no 528/2012 s’appliquent aux questions de désaccord visées au paragraphe 2.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.