Règlement d’exécution (UE) n° 354/2013 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/04/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 354/2013
IntituléProcédure de notification pour les modifications administratives de produits
Rattachement
CHAPITRE III — MODIFICATIONS DE PRODUITS AUTORISÉS PAR LA COMMISSION
  1. Règlement d’exécution (UE) n° 354/2013
  2. CHAPITRE III — MODIFICATIONS DE PRODUITS AUTORISÉS PAR LA COMMISSION
VersionVersion d'origine (CELEX 32013R0354)
Référencearticle 11 du règlement d’exécution (UE) n° 354/2013EUR-Lex →

1. Le titulaire de l’autorisation ou son représentant soumet à l’Agence une notification conforme à l’article 5 et paie la redevance prévue à l’article 80, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 528/2012.

2. Sans préjudice du second alinéa, cette notification est soumise dans les douze mois qui suivent la mise en œuvre de la modification.

Dans le cas d’une modification visée à la section 1 du titre 1 de l’annexe du présent règlement, la notification est soumise avant la mise en œuvre de la modification.

3. Dans les trente jours suivant la réception de la notification et moyennant le paiement de la redevance correspondante, l’Agence élabore et soumet à la Commission un avis sur la proposition de modification.

4. Si, dans les trente jours suivant la réception de la notification, la redevance n’est pas payée, l’Agence rejette la demande et en informe le demandeur.

Les décisions prises par l’Agence au titre du présent paragraphe peuvent faire l’objet d’un recours conformément à l’article 77 du règlement (UE) no 528/2012.

5. L’Agence informe le demandeur de son avis et invite, le cas échéant, le demandeur à présenter, dans toutes les langues officielles de l’Union, un projet de résumé révisé des caractéristiques du produit biocide.

6. Dans les trente jours suivant la soumission de son avis à la Commission, l’Agence transmet à la Commission, dans toutes les langues officielles de l’Union, le résumé révisé des caractéristiques du produit biocide, comme spécifié à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0354. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).