Une modification majeure ne peut être mise en œuvre qu’après que les États membres concernés, ou, dans le cas d’une modification d’un produit autorisé par autorisation de l’Union, la Commission, ont accepté cette modification et, le cas échéant, modifié la décision accordant l’autorisation par la décision visée à l’article 50, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012.
Règlement d’exécution (UE) n° 354/2013 · Article
Article 16
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 18/04/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 354/2013
IntituléModifications majeures
Rattachement
CHAPITRE IV — MISE EN ŒUVRE DES MODIFICATIONS
- Règlement d’exécution (UE) n° 354/2013
- CHAPITRE IV — MISE EN ŒUVRE DES MODIFICATIONS
VersionVersion d'origine (CELEX 32013R0354)
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