À la demande d’un État membre, de l’Agence ou de la Commission et aux fins de la surveillance des produits biocides mis sur le marché, les titulaires d’une autorisation fournissent sans délai à l’autorité requérante toute information relative à la mise en œuvre d’une modification donnée.
Règlement d’exécution (UE) n° 354/2013 · Article
Article 17
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 18/04/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 354/2013
IntituléSurveillance permanente de la mise en œuvre des modifications
Rattachement
CHAPITRE V — DISPOSITIONS FINALES
- Règlement d’exécution (UE) n° 354/2013
- CHAPITRE V — DISPOSITIONS FINALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32013R0354)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.