Règlement d’exécution (UE) n° 354/2013 · Article

Article 17

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/04/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 354/2013
IntituléSurveillance permanente de la mise en œuvre des modifications
Rattachement
CHAPITRE V — DISPOSITIONS FINALES
  1. Règlement d’exécution (UE) n° 354/2013
  2. CHAPITRE V — DISPOSITIONS FINALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32013R0354)
Référencearticle 17 du règlement d’exécution (UE) n° 354/2013EUR-Lex →

À la demande d’un État membre, de l’Agence ou de la Commission et aux fins de la surveillance des produits biocides mis sur le marché, les titulaires d’une autorisation fournissent sans délai à l’autorité requérante toute information relative à la mise en œuvre d’une modification donnée.

Aller plus loin

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