Règlement d’exécution (UE) n° 354/2013 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/04/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 354/2013
IntituléProcédure de notification pour les modifications administratives de produits
Rattachement
CHAPITRE II — MODIFICATIONS DE PRODUITS AUTORISÉS PAR LES ÉTATS MEMBRES
  1. Règlement d’exécution (UE) n° 354/2013
  2. CHAPITRE II — MODIFICATIONS DE PRODUITS AUTORISÉS PAR LES ÉTATS MEMBRES
VersionVersion d'origine (CELEX 32013R0354)
Référencearticle 6 du règlement d’exécution (UE) n° 354/2013EUR-Lex →

1. Le titulaire de l’autorisation, ou son représentant, soumet simultanément à tous les États membres concernés une notification conforme aux dispositions de l’article 5 et paie, dans chacun de ces États membres, la redevance exigible conformément à l’article 80, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012.

2. Sans préjudice du deuxième alinéa, la notification doit être effectuée dans un délai de douze mois à compter de la mise en œuvre de la modification.

Dans le cas d’une modification visée à la section 1 du titre 1 de l’annexe du présent règlement, la notification est soumise avant la mise en œuvre de la modification.

3. Dans les trente jours suivant la réception de la notification, lorsqu’un des États membres concernés n’est pas d’accord avec la modification ou que la redevance correspondante n’a pas été payée, cet État membre informe le titulaire de l’autorisation ou son représentant ainsi que les autres États membres concernés du rejet de la modification et des motifs du rejet.

Si, dans les trente jours suivant la réception de la notification, un État membre concerné n’a pas exprimé son désaccord, cet État membre est réputé avoir accepté la modification.

4. Chacun des États membres concernés n’ayant pas rejeté la modification conformément au paragraphe 3 doit, le cas échéant, modifier l’autorisation du produit biocide en conformité avec la modification convenue.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0354. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).