Version d'origine : acte du 18/04/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 354/2013
IntituléProduits biocides autorisés conformément à l’article 26 du règlement (UE) no 528/2012
RattachementCHAPITRE II — MODIFICATIONS DE PRODUITS AUTORISÉS PAR LES ÉTATS MEMBRES
Règlement d’exécution (UE) n° 354/2013
CHAPITRE II — MODIFICATIONS DE PRODUITS AUTORISÉS PAR LES ÉTATS MEMBRES
VersionVersion d'origine (CELEX 32013R0354)
Référencearticle 9 du règlement d’exécution (UE) n° 354/2013EUR-Lex →
1. Lorsque l’autorisation a été accordée conformément à l’article 26 du règlement (UE) no 528/2012, le titulaire de l’autorisation ou son représentant notifie à chaque État membre sur le territoire duquel le produit biocide est mis à disposition les notifications ou demandes adressées à l’État membre de référence conformément aux articles 6, 7 ou 8 du présent règlement.
2. Si l’État membre de référence a accepté un résumé révisé des caractéristiques du produit biocide, le titulaire de l’autorisation ou son représentant le soumet à chaque État membre sur le territoire duquel le produit est mis à disposition dans la ou les langue(s) officielle(s) de cet État membre.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.