Règlement d’exécution (UE) n° 354/2013 · Article

Article 9 bis

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/04/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 354/2013
IntituléProcédure concernant les modifications déjà acceptées par d’autres États membres
Rattachement
CHAPITRE II — MODIFICATIONS DE PRODUITS AUTORISÉS PAR LES ÉTATS MEMBRES
  1. Règlement d’exécution (UE) n° 354/2013
  2. CHAPITRE II — MODIFICATIONS DE PRODUITS AUTORISÉS PAR LES ÉTATS MEMBRES
VersionVersion d'origine (CELEX 32013R0354)
Référencearticle 9 bis du règlement d’exécution (UE) n° 354/2013EUR-Lex →

1. Lorsqu’une modification administrative a déjà été acceptée dans un ou plusieurs États membres et que le titulaire de l’autorisation sollicite la même modification dans un État membre concerné supplémentaire, le titulaire de l’autorisation ou son représentant soumettent une notification conformément à l’article 6, paragraphe 1, à cet État membre supplémentaire.

2. Lorsqu’une modification mineure ou majeure a déjà été acceptée dans un ou plusieurs États membres et que le titulaire de l’autorisation sollicite la même modification dans un État membre concerné supplémentaire, le titulaire de l’autorisation, ou son représentant, soumet à cet État membre supplémentaire une demande conforme aux dispositions de l’article 5.

3. L’État membre concerné informe le demandeur de la redevance exigible, conformément à l’article 80, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012. Si le demandeur ne paie pas la redevance dans les trente jours, l’État membre concerné rejette la demande et en informe le demandeur et les autres États membres concernés. Dès réception de la redevance, l’État membre concerné accepte la demande et en informe le demandeur en indiquant la date de l’acceptation.

4. Si, dans les quarante-cinq jours suivant la date d’acceptation en cas de modification mineure, ou dans les quatre-vingt-dix jours suivant cette date en cas de modification majeure, l’État membre concerné n’exprime pas de désaccord conformément à l’article 10, cet État membre est réputé accepter les conclusions du rapport d’évaluation et, le cas échéant, du résumé révisé des caractéristiques du produit biocide.

5. Dans les trente jours à compter de l’acceptation visée au paragraphe 4, l’État membre concerné informe le demandeur de cette acceptation, et, le cas échéant, modifie l’autorisation du produit biocide conformément aux modifications acceptées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0354. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).