(1) Afin de garantir une approche harmonisée, il convient d’adopter des dispositions en matière de modifications de produits biocides en ce qui concerne toute information présentée relative à la demande initiale d’autorisation ou d’enregistrement de produits biocides et de familles de produits biocides autorisés ou enregistrés conformément à la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides et au règlement (UE) no 528/2012.
Règlement d’exécution (UE) n° 354/2013 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/04/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 354/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 354/2013
Versionacte d'origine du 18/04/2013 (CELEX 32013R0354)
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