(2) Il convient de classer les propositions de modifications de produits biocides dans différentes catégories en tenant compte de la mesure dans laquelle elles nécessitent une réévaluation du risque pour la santé humaine ou animale ou pour l’environnement et de l’efficacité du produit biocide ou de la famille de produits biocides. Il est opportun d’établir les critères à utiliser pour la classification d’une modification d’un produit dans l’une des catégories visées à l’article 50, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012.
Règlement d’exécution (UE) n° 354/2013 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/04/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 354/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 354/2013
Versionacte d'origine du 18/04/2013 (CELEX 32013R0354)
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