(2) Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, le Royaume-Uni a reçu, le 8 octobre 2008, une demande de Biological Crop Protection Ltd visant à faire inscrire la substance active maltodextrine à l’annexe I de la directive précitée. La décision 2008/20/CE a confirmé que le dossier était «complet», c’est-à-dire qu’il pouvait être considéré comme satisfaisant, en principe, aux prescriptions en matière de données et d’informations prévues aux annexes II et III de la directive 91/414/CEE.
Règlement d’exécution (UE) n° 355/2013 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/04/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 355/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 355/2013
Versionacte d'origine du 18/04/2013 (CELEX 32013R0355)
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