Règlement d’exécution (UE) n° 365/2013 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/04/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 365/2013
IntituléANNEXE
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 365/2013
VersionVersion d'origine (CELEX 32013R0365)
RéférenceAnnexe du règlement d’exécution (UE) n° 365/2013EUR-Lex →

Dans l’annexe, partie A, ligne 151, «glufosinate», du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, la colonne «Dispositions particulières» est remplacée par le texte suivant:

«PARTIE A

Seuls les usages en tant qu’herbicide pour l’épandage en bandes ou l’épandage ponctuel peuvent être autorisés à des taux ne dépassant pas 750 g de substance active/ha (surface traitée) par épandage et à raison de deux épandages au maximum par an.

PARTIE B

Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du glufosinate, s’agissant plus spécialement de l’exposition de l’opérateur et du consommateur, les États membres accordent une attention particulière aux conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009 et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.

Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le glufosinate et, notamment, de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 24 novembre 2006. Dans le contexte de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:

a) à la sécurité des opérateurs, des travailleurs et des personnes présentes sur les lieux; les conditions d’autorisation comprennent, le cas échéant, des mesures de protection;

b) aux risques de contamination des eaux souterraines, lorsque la substance active est épandue dans des régions sensibles du point de vue du sol ou des conditions climatiques;

c) à la protection des mammifères, des arthropodes non ciblés et des plantes non ciblées.

Les conditions d’autorisation incluent l’utilisation de buses antidérive et d’écrans de protection contre la pulvérisation et prévoient l’étiquetage correspondant des produits phytopharmaceutiques. Les conditions d’utilisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0365. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).