(6) Il y a lieu de prévoir un délai raisonnable avant l’approbation pour permettre aux États membres et aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de celle-ci.
Règlement d’exécution (UE) n° 366/2013 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/04/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 366/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 366/2013
Versionacte d'origine du 22/04/2013 (CELEX 32013R0366)
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