(7) Sans préjudice des obligations prévues par le règlement (CE) no 1107/2009 en cas d’approbation, il convient toutefois, eu égard à la situation spécifique créée par la transition de la directive 91/414/CEE au règlement (CE) no 1107/2009, d’appliquer les dispositions suivantes: les États membres doivent disposer d’un délai de six mois après l’approbation pour réexaminer les autorisations des produits phytopharmaceutiques contenant la substance Paecilomyces fumosoroseus, souche FE 9901, et les modifier, les remplacer ou les retirer, s’il y a lieu. Il convient de déroger au délai précité et de prévoir un délai plus long pour la présentation et l’évaluation du dossier complet mis à jour prévu à l’annexe III de la directive 91/414/CEE pour chaque produit phytopharmaceutique et chaque utilisation envisagée, conformément aux principes uniformes.
Règlement d’exécution (UE) n° 378/2013 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 378/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 378/2013
Versionacte d'origine du 24/04/2013 (CELEX 32013R0378)
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