Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) no 386/2013 de la Commission du 22 avril 2013 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 22/04/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) n° 386/2013
Adopté le22 avril 2013
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 5 considérants, 1 annexe
CELEX32013R0386
RéférenceRèglement d’exécution (UE) n° 386/2013, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement.

(2)

(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

(3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous les codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au présent règlement puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire.

(5)

(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

Article 1

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Désignation des marchandises |

Classement

(code NC)

| Motivation

| (1) | (2) | (3)

|

Produit composé de 20 μg à 5 mg d’une glycoprotéine humaine recombinante (laminine) dans un tampon de stockage aqueux.

Le produit est destiné à être utilisé pour le revêtement de récipients de culture cellulaire. Il sert de matrice pour la culture de cellules souches, du fait qu’il améliore la surface des récipients et permet aux cellules d’y adhérer plus facilement.

Le produit ne sert pas de substrat nutritif pour les cellules souches et doit être utilisé en association avec un milieu de culture, afin de conserver ou de cultiver les cellules souches.

| 35040090 |

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 350400 et 35040090.

Étant donné qu’il sert uniquement de matrice pour la culture de cellules souches et qu’il est destiné à être utilisé en association avec un milieu de culture cellulaire, le produit ne peut être considéré comme un milieu de culture préparé de la position 3821 (voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 3821, exclusions).

Le classement dans la position 3822 est exclu parce que le produit n’est pas utilisé dans l’évaluation de processus physiques, biophysiques ou biochimiques ni dans des réactions analytiques (voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 3822, premier alinéa).

Les laminines sont d’autres matières protéiques de la position 3504, qui ne sont pas comprises dans une autre position plus spécifique (voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 3504, point B).

Il convient dès lors de classer le produit en tant qu’autre matière protéique dans la position 3504.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0386. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).