Règlement d’exécution (UE) n° 386/2013 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/04/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 386/2013
IntituléANNEXE
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 386/2013
VersionVersion d'origine (CELEX 32013R0386)
RéférenceAnnexe du règlement d’exécution (UE) n° 386/2013EUR-Lex →

| Désignation des marchandises |

Classement

(code NC)

| Motivation

| (1) | (2) | (3)

|

Produit composé de 20 μg à 5 mg d’une glycoprotéine humaine recombinante (laminine) dans un tampon de stockage aqueux.

Le produit est destiné à être utilisé pour le revêtement de récipients de culture cellulaire. Il sert de matrice pour la culture de cellules souches, du fait qu’il améliore la surface des récipients et permet aux cellules d’y adhérer plus facilement.

Le produit ne sert pas de substrat nutritif pour les cellules souches et doit être utilisé en association avec un milieu de culture, afin de conserver ou de cultiver les cellules souches.

| 35040090 |

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 350400 et 35040090.

Étant donné qu’il sert uniquement de matrice pour la culture de cellules souches et qu’il est destiné à être utilisé en association avec un milieu de culture cellulaire, le produit ne peut être considéré comme un milieu de culture préparé de la position 3821 (voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 3821, exclusions).

Le classement dans la position 3822 est exclu parce que le produit n’est pas utilisé dans l’évaluation de processus physiques, biophysiques ou biochimiques ni dans des réactions analytiques (voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 3822, premier alinéa).

Les laminines sont d’autres matières protéiques de la position 3504, qui ne sont pas comprises dans une autre position plus spécifique (voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 3504, point B).

Il convient dès lors de classer le produit en tant qu’autre matière protéique dans la position 3504.

Aller plus loin

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