Règlement d’exécution (UE) n° 387/2013 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/04/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 387/2013
IntituléANNEXE
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 387/2013
VersionVersion d'origine (CELEX 32013R0387)
RéférenceAnnexe du règlement d’exécution (UE) n° 387/2013EUR-Lex →

| Désignation des marchandises |

Classement

(code NC)

| Motivation

| (1) | (2) | (3)

|

Un produit conditionné pour la vente au détail sous la forme de capsules de gélatine. Chaque capsule contient les ingrédients suivants:

— écorce de griffe de chat (Uncaria tomentosa) en poudre500 mg

— palmitate d’ascorbyle57 mg

— cellulose microcristalline79 mg

— farine de riz17 mg

— silice32 mg

Le produit contient environ 17 % en poids d’amidon/glucose.

Selon l’étiquette, le produit est présenté comme un complément alimentaire destiné à la consommation humaine.

| 21069098 |

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 1, point a), du chapitre 30, par la note complémentaire 1 du chapitre 30, ainsi que par le libellé des codes NC 2106, 210690 et 21069098.

Étant donné que la concentration de la/des substance(s) active(s) que contient le produit n’est pas mentionnée sur l’étiquette, l’emballage ou le mode d’emploi, les conditions prévues à la note complémentaire 1 du chapitre 30 ne sont pas remplies. En conséquence, un classement dans la position tarifaire 3004 en tant que médicament est exclu.

Le produit est une préparation alimentaire présentée sous forme de capsules. L’enveloppe est un élément qui, associé au contenu, détermine la destination et le caractère du produit (voir l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne dans les affaires jointes C-410/08 à C-412/08, Swiss Caps, Rec. 2009 p. I-11991, points 29 et 32).

Le produit doit donc être classé dans la position tarifaire 21069098 en tant que préparation alimentaire non dénommée ni comprise ailleurs (voir aussi les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 2106, point 16).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0387. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).