Règlement (UE) n° 401/2013 · Article

Article 3 quater

Article en vigueur.

Version consolidée au 29/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0401-20260429, la plus récente en français ; acte d'origine du 02/05/2013).

TexteRèglement (UE) n° 401/2013
Rattachement
CHAPITRE 1
  1. Règlement (UE) n° 401/2013
  2. CHAPITRE 1
VersionConsolidée au 29/04/2026 (CELEX 02013R0401-20260429)
Référencearticle 3 quater du règlement (UE) n° 401/2013EUR-Lex →

1. Sauf autorisation préalable de l'autorité compétente de l'État membre concerné, indiquée sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe II, sur la base de l'article 3 ter, il est interdit:

a) de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les équipements, les technologies et les logiciels énumérés à l'annexe III, ou liés à l'installation, la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation des équipements et des technologies énumérés à l'annexe III ou à la fourniture, l'installation, l'exploitation ou la mise à jour des logiciels énumérés à l'annexe III, à toute personne, toute entité ou tout organisme au Myanmar/en Birmanie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

b) de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les équipements, technologies et logiciels énumérés à l'annexe III, à toute personne, toute entité ou tout organisme au Myanmar/en Birmanie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

c) de fournir des services de surveillance ou d'interception des télécommunications ou de l'internet, quels qu'ils soient, au gouvernement du Myanmar/de la Birmanie, ses organismes, entreprises et agences publics, ou à toute personne, toute entité ou tout organisme agissant en leur nom ou sous leurs ordres ou pour leur profit direct ou indirect.

2. Aux fins du paragraphe 1, point c), on entend par «services de surveillance ou d'interception des télécommunications ou de l'internet», les services qui permettent, notamment en recourant aux équipements, technologies ou logiciels énumérés à l'annexe III, d'accéder aux communications envoyées et reçues par une personne et aux données afférentes aux appels et de fournir ces communications et ces données aux fins de leur extraction, de leur décodage, de leur enregistrement, de leur traitement, de leur analyse ou de leur stockage ou de toute autre activité connexe.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0401-20260429. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).