1. Par dérogation à l'article 2, paragraphe 1, à l'article 3, paragraphe 2, et à l'article 3 bis, paragraphes 1 et 4, et sous réserve de l'article 5, les autorités compétentes des États membres indiquées sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe II peuvent autoriser, aux conditions qu'elles jugent appropriées:
a) la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation d'équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne qui sont énumérés à l'annexe I ou de biens et technologies à double usage énumérés à l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009, lorsque ces équipements, biens et technologies sont destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, aux programmes de renforcement des institutions des Nations unies et de l'Union européenne ou aux opérations de gestion des crises menées par l'Union européenne et les Nations unies;
b) la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation de matériel de déminage et de matériel destiné à des opérations de déminage; et
c) la fourniture d'un financement, d'une aide financière et d'une assistance technique en rapport avec des équipements, du matériel, des programmes et des opérations visés aux points a) et b).
2. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, et sous réserve de l'article 5, les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe II peuvent autoriser, selon les modalités qu'elles jugent appropriées, la fourniture d'un financement, d'une aide financière et d'une assistance technique en rapport avec:
a) du matériel militaire non meurtrier destiné exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, ou à des programmes de renforcement des institutions des Nations unies ou de l'Union européenne;
b) du matériel destiné aux opérations de gestion des crises menées par l'Union européenne ou les Nations unies.