Règlement (UE) n° 401/2013 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 29/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0401-20260429, la plus récente en français ; acte d'origine du 02/05/2013).

TexteRèglement (UE) n° 401/2013
Rattachement
CHAPITRE 1
  1. Règlement (UE) n° 401/2013
  2. CHAPITRE 1
VersionConsolidée au 29/04/2026 (CELEX 02013R0401-20260429)
Référencearticle 4 du règlement (UE) n° 401/2013EUR-Lex →

1. Par dérogation à l'article 2, paragraphe 1, à l'article 3, paragraphe 2, et à l'article 3 bis, paragraphes 1 et 4, et sous réserve de l'article 5, les autorités compétentes des États membres indiquées sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe II peuvent autoriser, aux conditions qu'elles jugent appropriées:

a) la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation d'équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne qui sont énumérés à l'annexe I ou de biens et technologies à double usage énumérés à l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009, lorsque ces équipements, biens et technologies sont destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, aux programmes de renforcement des institutions des Nations unies et de l'Union européenne ou aux opérations de gestion des crises menées par l'Union européenne et les Nations unies;

b) la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation de matériel de déminage et de matériel destiné à des opérations de déminage; et

c) la fourniture d'un financement, d'une aide financière et d'une assistance technique en rapport avec des équipements, du matériel, des programmes et des opérations visés aux points a) et b).

2. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, et sous réserve de l'article 5, les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe II peuvent autoriser, selon les modalités qu'elles jugent appropriées, la fourniture d'un financement, d'une aide financière et d'une assistance technique en rapport avec:

a) du matériel militaire non meurtrier destiné exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, ou à des programmes de renforcement des institutions des Nations unies ou de l'Union européenne;

b) du matériel destiné aux opérations de gestion des crises menées par l'Union européenne ou les Nations unies.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0401-20260429. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).