Règlement (UE) n° 401/2013 · Article

Article 4 quinquies ter

Article en vigueur.

Version consolidée au 29/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0401-20260429, la plus récente en français ; acte d'origine du 02/05/2013).

TexteRèglement (UE) n° 401/2013
Rattachement
CHAPITRE 1
  1. Règlement (UE) n° 401/2013
  2. CHAPITRE 1
VersionConsolidée au 29/04/2026 (CELEX 02013R0401-20260429)
Référencearticle 4 quinquies ter du règlement (UE) n° 401/2013EUR-Lex →

Par dérogation à l’article 4 bis, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés appartenant à l’entité inscrite à l’entrée 10 de la liste figurant à l’annexe IV, ou la mise de certains fonds ou ressources économiques à la disposition de cette entité, dans les conditions que ces autorités compétentes jugent appropriées, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires aux fins:

a) de tâches liées au déclassement de puits pétroliers et gaziers conformément aux normes internationales, telles que l’élimination des déchets, les activités de remise en état des sites nécessaires à la sécurité et à leur réhabilitation environnementale, la fourniture de l’assistance technique s’y rapportant, et au paiement des taxes et droits y afférents ainsi que des salaires et prestations sociales aux salariés; ou

b) du transfert, avant le 31 juillet 2022, d’actions ou d’intérêtsqui est nécessaire à la résiliation de contrats conclus avec l’entité inscrite à l’entrée 10 de la liste figurant à l’annexe IV avant le 21 février 2022.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0401-20260429. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).