Règlement (UE) n° 401/2013 · Article

Article 4 sexies

Article en vigueur.

Version consolidée au 29/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0401-20260429, la plus récente en français ; acte d'origine du 02/05/2013).

TexteRèglement (UE) n° 401/2013
Rattachement
CHAPITRE 1
  1. Règlement (UE) n° 401/2013
  2. CHAPITRE 1
VersionConsolidée au 29/04/2026 (CELEX 02013R0401-20260429)
Référencearticle 4 sexies du règlement (UE) n° 401/2013EUR-Lex →

1. Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d'informations, de confidentialité et de secret professionnel, les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes:

a) fournissent immédiatement toute information susceptible de faciliter le respect du présent règlement, notamment les informations concernant les comptes et les montants gelés en vertu de l'article 4 bis, à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel ils résident ou sont établis et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l'intermédiaire de l'État membre; et

b) coopèrent avec l'autorité compétente aux fins de toute vérification de l'information visée au point a).

2. Toute information supplémentaire reçue directement par la Commission est mise à la disposition des États membres.

3. Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0401-20260429. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).