VersionConsolidée au 03/08/2015 (CELEX 02013R0402-20150803)
Référencearticle 11 du règlement d’exécution (UE) n° 402/2013EUR-Lex →
1. Par analogie avec les exigences prévues à l’article 5, paragraphes 3 et 4, du règlement (CE) no 765/2008 en ce qui concerne l’accréditation, l’organisme de reconnaissance vérifie de façon périodique si l’organisme d’évaluation qu’il a reconnu continue de satisfaire aux critères fixés à l’annexe II tant que la reconnaissance reste valide.
2. Si l’organisme d’évaluation ne satisfait plus aux critères fixés à l’annexe II, l’organisme de reconnaissance restreint la portée de l’application de la reconnaissance, ou suspend ou retire la reconnaissance, en fonction du degré de non-conformité.
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