Règlement d’exécution (UE) n° 402/2013 · Article

Article 16

Article en vigueur.

Version consolidée au 03/08/2015 (consolidation EUR-Lex 02013R0402-20150803, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/04/2013).

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 402/2013
IntituléDéclaration du proposant
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 402/2013
VersionConsolidée au 03/08/2015 (CELEX 02013R0402-20150803)
Référencearticle 16 du règlement d’exécution (UE) n° 402/2013EUR-Lex →

Sur la base des résultats de l’application du présent règlement et du rapport d’évaluation de la sécurité présenté par l’organisme d’évaluation, le proposant produit une déclaration écrite indiquant que tous les dangers identifiés et les risques associés sont maîtrisés de façon à être maintenus à un niveau acceptable.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0402-20150803. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).