Règlement d’exécution (UE) n° 402/2013 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 03/08/2015 (consolidation EUR-Lex 02013R0402-20150803, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/04/2013).

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 402/2013
IntituléProcessus de gestion des risques
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 402/2013
VersionConsolidée au 03/08/2015 (CELEX 02013R0402-20150803)
Référencearticle 5 du règlement d’exécution (UE) n° 402/2013EUR-Lex →

1. Le proposant est chargé d’appliquer le présent règlement, y compris d’évaluer l’importance du changement sur la base des critères de l’article 4, et de mener le processus de gestion des risques établi à l’annexe I.

2. Le proposant veille à ce que les risques introduits par ses fournisseurs et par ses prestataires de services, y compris leurs sous-traitants, soient également gérés conformément au présent règlement. À cette fin, le proposant peut demander, en vertu d’arrangements contractuels, que ses fournisseurs et ses prestataires de services, y compris leurs sous-traitants, participent au processus de gestion des risques établi à l’annexe I.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0402-20150803. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).