Règlement d’exécution (UE) n° 402/2013 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 03/08/2015 (consolidation EUR-Lex 02013R0402-20150803, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/04/2013).

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 402/2013
IntituléAccréditation ou reconnaissance de l’organisme d’évaluation
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 402/2013
VersionConsolidée au 03/08/2015 (CELEX 02013R0402-20150803)
Référencearticle 7 du règlement d’exécution (UE) n° 402/2013EUR-Lex →

L’organisme d’évaluation visé à l’article 6 répond à l’un des cas suivants:

a) il est accrédité, selon les critères fixés à l’annexe II, par l’organisme national d’accréditation visé à l’article 13, paragraphe 1;

b) il est reconnu, selon les critères fixés à l’annexe II, par l’organisme de reconnaissance visé à l’article 13, paragraphe 1;

c) il est l’autorité nationale de sécurité et répond à l’exigence fixée à l’article 9, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0402-20150803. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).