VersionConsolidée au 03/08/2015 (CELEX 02013R0402-20150803)
Référencearticle 8 du règlement d’exécution (UE) n° 402/2013EUR-Lex →
1. Lorsqu’une autorité nationale de sécurité octroie un certificat de sécurité conformément au règlement (UE) no 1158/2010 de la Commission ou un agrément de sécurité conformément au règlement (UE) no 1169/2010 de la Commission, elle accepte l’accréditation ou la reconnaissance par un État membre conformément à l’article 7 comme preuve de la capacité de l’entreprise ferroviaire ou du gestionnaire de l’infrastructure à intervenir en qualité d’organisme d’évaluation.
2. Lorsqu’un organisme de certification octroie un certificat à une entité chargée de l’entretien conformément au règlement (UE) no 445/2011, il accepte ladite accréditation ou ladite reconnaissance par un État membre comme preuve de la capacité de l’entité chargée de l’entretien à intervenir en qualité d’organisme d’évaluation.
Nota : JO L 326 du 10.12.2010, p. 11.
JO L 327 du 11.12.2010, p. 13.
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