Règlement d’exécution (UE) n° 402/2013 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 03/08/2015 (consolidation EUR-Lex 02013R0402-20150803, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/04/2013).

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 402/2013
IntituléAcceptation de l’accréditation ou de la reconnaissance
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 402/2013
VersionConsolidée au 03/08/2015 (CELEX 02013R0402-20150803)
Référencearticle 8 du règlement d’exécution (UE) n° 402/2013EUR-Lex →

1. Lorsqu’une autorité nationale de sécurité octroie un certificat de sécurité conformément au règlement (UE) no 1158/2010 de la Commission ou un agrément de sécurité conformément au règlement (UE) no 1169/2010 de la Commission, elle accepte l’accréditation ou la reconnaissance par un État membre conformément à l’article 7 comme preuve de la capacité de l’entreprise ferroviaire ou du gestionnaire de l’infrastructure à intervenir en qualité d’organisme d’évaluation.

2. Lorsqu’un organisme de certification octroie un certificat à une entité chargée de l’entretien conformément au règlement (UE) no 445/2011, il accepte ladite accréditation ou ladite reconnaissance par un État membre comme preuve de la capacité de l’entité chargée de l’entretien à intervenir en qualité d’organisme d’évaluation.

Nota : JO L 326 du 10.12.2010, p. 11. JO L 327 du 11.12.2010, p. 13.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0402-20150803. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).