Règlement d’exécution (UE) n° 402/2013 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version consolidée au 03/08/2015 (consolidation EUR-Lex 02013R0402-20150803, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/04/2013).

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 402/2013
IntituléANNEXE II
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 402/2013
VersionConsolidée au 03/08/2015 (CELEX 02013R0402-20150803)
RéférenceAnnexe II du règlement d’exécution (UE) n° 402/2013EUR-Lex →

CRITÈRES D’ACCRÉDITATION OU DE RECONNAISSANCE DE L’ORGANISME D’ÉVALUATION

1. L’organisme d’évaluation satisfait à toutes les exigences de la norme ISO/IEC 17020:2012 et de ses modifications ultérieures. Il exerce son jugement professionnel dans le cadre des travaux d’inspection définis dans ladite norme. Il satisfait à la fois aux critères de compétence et d’indépendance généraux prévus dans ladite norme et aux critères de compétence spécifiques suivants:

a) compétences en matière de gestion des risques: connaissances et expérience relatives aux techniques standards d’analyse de la sécurité et aux normes applicables;

b) toutes les compétences utiles pour évaluer les parties du système ferroviaire affectées par le changement;

c) compétences en matière d’application correcte des systèmes de gestion de la sécurité et de la qualité ou en matière de systèmes de gestion d’audits.

2. Par analogie avec l’article 28 de la directive 2008/57/CE concernant la notification des organismes notifiés, l’organisme d’évaluation est accrédité ou reconnu pour les différents domaines de compétence afférents au système ferroviaire ou aux parties de celui-ci concernées par une exigence essentielle de sécurité, y compris le domaine de compétence relatif à l’exploitation et à l’entretien du système ferroviaire.

3. L’organisme d’évaluation est accrédité ou reconnu pour évaluer la cohérence globale de la gestion des risques et la sécurité de l’intégration du système évalué au sein du système ferroviaire dans son ensemble. À cette fin, l’organisme d’évaluation dispose des compétences nécessaires pour contrôler les éléments suivants:

a) l’organisation, c’est-à-dire les dispositions nécessaires pour mettre en œuvre une approche coordonnée assurant la sécurité du système sur la base d’une compréhension et d’une application uniformes des mesures de maîtrise des risques applicables aux sous-systèmes;

b) la méthodologie, c’est-à-dire l’évaluation des méthodes et des ressources mises en œuvre par différentes parties intéressées pour assurer la sécurité au niveau du sous-système et du système; et

c) les aspects techniques nécessaires pour évaluer la pertinence et l’exhaustivité des appréciations des risques et le niveau de sécurité du système dans son ensemble.

4. L’organisme d’évaluation peut être accrédité ou reconnu pour un, plusieurs ou l’ensemble des domaines de compétence visés aux points 2 et 3.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0402-20150803. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).