Règlement d’exécution (UE) n° 402/2013 · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/04/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 402/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 402/2013
Versionacte d'origine du 30/04/2013 (CELEX 32013R0402)
RéférenceConsidérant 14 du règlement d’exécution (UE) n° 402/2013EUR-Lex →

(14) L’organisme d’évaluation devrait en principe être accrédité par l’organisme national d’accréditation ayant compétence exclusive pour évaluer le respect par l’organisme d’évaluation des exigences fixées par les normes harmonisées. Le règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits comporte des dispositions précises concernant la compétence desdits organismes nationaux d’accréditation.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0402. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).