(15) Lorsqu’il est prévu dans la législation de l’Union, aux fins de sa mise en œuvre, de sélectionner les organismes d’évaluation de la conformité, l’accréditation, organisée de manière transparente ainsi que le prévoit le règlement (CE) no 765/2008, devrait être considérée par les autorités publiques nationales de l’ensemble de l’Union comme le moyen privilégié de démontrer la compétence technique desdits organismes. Cependant, les autorités nationales peuvent estimer qu’elles disposent des moyens appropriés pour procéder elles-mêmes à cette évaluation. Dans ce cas, l’État membre concerné devrait fournir à la Commission et aux autres États membres toutes les preuves documentaires nécessaires pour leur permettre de vérifier la compétence de l’organisme de reconnaissance qu’il choisit pour mettre en œuvre la législation de l’Union. Afin de parvenir à un niveau de qualité et de confiance tel que celui permis par le système d’accréditation, les exigences et les règles d’évaluation et de surveillance des organismes d’évaluation dans le cas de la reconnaissance devraient être équivalentes à celles utilisées pour l’accréditation.
Règlement d’exécution (UE) n° 402/2013 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/04/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 402/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 402/2013
Versionacte d'origine du 30/04/2013 (CELEX 32013R0402)
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