(21) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 27, paragraphe 1, de la directive 2004/49/CE,
Règlement d’exécution (UE) n° 402/2013 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/04/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 402/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 402/2013
Versionacte d'origine du 30/04/2013 (CELEX 32013R0402)
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