(5) Il ressort de l’évaluation de la préparation à base d’endo-1,4-bêta-xylanase, d’endo-1,3(4)-bêta-glucanase et d’endo-1,4-bêta-glucanase produite par Trichoderma reesei (ATCC 74444) que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cette préparation selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.
Règlement d’exécution (UE) n° 403/2013 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/05/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 403/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 403/2013
Versionacte d'origine du 02/05/2013 (CELEX 32013R0403)
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