Règlement d’exécution (UE) n° 409/2013 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/02/2021 (consolidation EUR-Lex 02013R0409-20210222, la plus récente en français ; acte d'origine du 03/05/2013).

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 409/2013
IntituléPlan directeur ATM
Rattachement
CHAPITRE I — PRINCIPES GÉNÉRAUX
  1. Règlement d’exécution (UE) n° 409/2013
  2. CHAPITRE I — PRINCIPES GÉNÉRAUX
VersionConsolidée au 22/02/2021 (CELEX 02013R0409-20210222)
Référencearticle 3 du règlement d’exécution (UE) n° 409/2013EUR-Lex →

1. Le plan directeur ATM est la feuille de route qui sous-tend la modernisation du système européen ATM et assure le relais entre les activités de recherche et développement de SESAR et le déploiement de ce dernier. Il constitue, dans le cadre du CUE, un instrument essentiel pour l’exploitation sans solution de continuité de l’EATMN et le déploiement de SESAR en temps utile et de manière coordonnée et synchronisée.

2. Les mises à jour du plan directeur ATM contribuent à la réalisation des objectifs de performance pour l’ensemble de l’Union européenne et assurent la cohérence entre ces derniers, le déploiement de SESAR et les activités de recherche, développement, innovation et validation relatives à SESAR. À cette fin, les mises à jour du plan directeur ATM tiennent compte du plan de réseau stratégique et du plan de réseau opérationnel.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0409-20210222. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).