1. La Commission élabore des propositions de projets communs conformément aux exigences de l’article 4.
2. La Commission est assistée par le gestionnaire de réseau, l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne et l’organe d’évaluation des performances, dans le cadre de leurs compétences et rôles respectifs, ainsi que par l’entreprise commune SESAR, Eurocontrol, les organismes européens de normalisation, Eurocae et l’entité gestionnaire du déploiement. Les parties prenantes opérationnelles et l’industrie aéronautique sont associées aux travaux de ces organismes.
2 bis.
À la demande de la Commission, l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne émet un avis sur l’état de préparation technique en vue du déploiement des fonctionnalités ATM et de leurs sous-fonctionnalités proposées pour un projet commun.
3. En ce qui concerne ses propositions de projets communs, la Commission consulte les parties prenantes conformément aux articles 6 et 10 du règlement (CE) no 549/2004, notamment par l’intermédiaire de l’Agence européenne de défense, dans le cadre de son mandat consistant à coordonner les points de vue dans le domaine militaire, et du groupe d’experts consultatif sur la dimension sociale du ciel unique européen.
La Commission vérifie que les propositions de projets communs sont approuvées par les usagers de l’espace aérien et les parties prenantes opérationnelles au sol qui doivent participer à la mise en œuvre d’un projet commun donné.
5. La Commission adopte les projets communs et toutes les modifications les concernant conformément à la procédure visée à l’article 15 bis, paragraphe 3, du règlement (CE) no 550/2004.
6. Les projets communs sont exécutés par des projets de mise en œuvre conformément au programme de déploiement visé à la section 2 du chapitre III.
7. Les États membres et le gestionnaire de réseau incluent les investissements liés à la mise en œuvre de projets communs dans les plans de performance et dans le plan de performance du réseau.