Règlement d’exécution (UE) n° 409/2013 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/02/2021 (consolidation EUR-Lex 02013R0409-20210222, la plus récente en français ; acte d'origine du 03/05/2013).

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 409/2013
IntituléÉlaboration, adoption et mise en œuvre
Rattachement
CHAPITRE II — PROJETS COMMUNS
  1. Règlement d’exécution (UE) n° 409/2013
  2. CHAPITRE II — PROJETS COMMUNS
VersionConsolidée au 22/02/2021 (CELEX 02013R0409-20210222)
Référencearticle 5 du règlement d’exécution (UE) n° 409/2013EUR-Lex →

1. La Commission élabore des propositions de projets communs conformément aux exigences de l’article 4.

2. La Commission est assistée par le gestionnaire de réseau, l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne et l’organe d’évaluation des performances, dans le cadre de leurs compétences et rôles respectifs, ainsi que par l’entreprise commune SESAR, Eurocontrol, les organismes européens de normalisation, Eurocae et l’entité gestionnaire du déploiement. Les parties prenantes opérationnelles et l’industrie aéronautique sont associées aux travaux de ces organismes.

2 bis.

À la demande de la Commission, l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne émet un avis sur l’état de préparation technique en vue du déploiement des fonctionnalités ATM et de leurs sous-fonctionnalités proposées pour un projet commun.

3. En ce qui concerne ses propositions de projets communs, la Commission consulte les parties prenantes conformément aux articles 6 et 10 du règlement (CE) no 549/2004, notamment par l’intermédiaire de l’Agence européenne de défense, dans le cadre de son mandat consistant à coordonner les points de vue dans le domaine militaire, et du groupe d’experts consultatif sur la dimension sociale du ciel unique européen.

La Commission vérifie que les propositions de projets communs sont approuvées par les usagers de l’espace aérien et les parties prenantes opérationnelles au sol qui doivent participer à la mise en œuvre d’un projet commun donné.

5. La Commission adopte les projets communs et toutes les modifications les concernant conformément à la procédure visée à l’article 15 bis, paragraphe 3, du règlement (CE) no 550/2004.

6. Les projets communs sont exécutés par des projets de mise en œuvre conformément au programme de déploiement visé à la section 2 du chapitre III.

7. Les États membres et le gestionnaire de réseau incluent les investissements liés à la mise en œuvre de projets communs dans les plans de performance et dans le plan de performance du réseau.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0409-20210222. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).