Règlement d’exécution (UE) n° 409/2013 · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/05/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 409/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 409/2013
Versionacte d'origine du 03/05/2013 (CELEX 32013R0409)
RéférenceConsidérant 17 du règlement d’exécution (UE) n° 409/2013EUR-Lex →

(17) La Commission devrait tenir le comité du ciel unique pleinement informé des processus de sélection du gestionnaire du déploiement, d’approbation du programme de déploiement et de sélection des projets de mise en œuvre. Le comité du ciel unique devrait être consulté sur ces sujets sans préjudice des règles et procédures prévues par les programmes de financement de l’Union pertinents.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0409. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).