(20) Pour encourager les parties prenantes à investir à un stade précoce et atténuer la portée des aspects du déploiement pour lesquels l’analyse coûts-avantages est moins positive, il convient que les projets de mise en œuvre visant à déployer des projets communs puissent bénéficier d’un financement de l’Union et d’autres mesures incitatives, conformément aux règles et procédures des programmes de financement et des mécanismes incitatifs de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) n° 409/2013 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/05/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 409/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 409/2013
Versionacte d'origine du 03/05/2013 (CELEX 32013R0409)
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