(9) Les objectifs et priorités de déploiement devraient aussi tenir compte des aspects opérationnels du réseau définis dans le plan de réseau stratégique, qui contient les objectifs de performance compatibles avec les objectifs de performance pour l’ensemble de l’Union européenne et les actions prévues pour atteindre ces objectifs, et dans le plan de réseau opérationnel défini dans le règlement (UE) no 677/2011 de la Commission.
Règlement d’exécution (UE) n° 409/2013 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/05/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 409/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 409/2013
Versionacte d'origine du 03/05/2013 (CELEX 32013R0409)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.