Règlement d’exécution (UE) n° 414/2013 · Article

Article 4 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/11/2016 (consolidation EUR-Lex 02013R0414-20161101, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/05/2013).

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 414/2013
IntituléSoumission et acceptation des demandes en vertu de la procédure simplifiée
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 414/2013
VersionConsolidée au 01/11/2016 (CELEX 02013R0414-20161101)
Référencearticle 4 bis du règlement d’exécution (UE) n° 414/2013EUR-Lex →

1. Lorsqu'une autorisation a été accordée au produit de référence conformément à l'article 26, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012 ou lorsque ce produit fait l'objet d'une demande pour une telle autorisation, les demandes d'autorisation d'un même produit sont soumises conformément à l'article 26, paragraphe 1, dudit règlement à l'autorité compétente qui a accordé ou qui est chargée d'accorder l'autorisation du produit de référence.

2. L'autorité compétente accepte la demande conformément à l'article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0414-20161101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).