Règlement d’exécution (UE) n° 414/2013 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/11/2016 (consolidation EUR-Lex 02013R0414-20161101, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/05/2013).

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 414/2013
IntituléÉvaluation et décision relatives à des demandes d’autorisation de l’Union
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 414/2013
VersionConsolidée au 01/11/2016 (CELEX 02013R0414-20161101)
Référencearticle 6 du règlement d’exécution (UE) n° 414/2013EUR-Lex →

1. Par dérogation à l’article 44, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (UE) no 528/2012, l’Agence prépare et soumet à la Commission un avis relatif à la demande dans les trente jours suivant la validation de celle-ci conformément à l’article 4 du présent règlement ou, le cas échéant, à la date ultérieure de soumission d’un avis relatif au produit de référence conformément à l’article 44, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012.

2. Si l'Agence recommande l'autorisation du même produit, l'avis contient au minimum les éléments suivants:

a) une déclaration indiquant que les conditions mentionnées à l'article 19 du règlement (UE) no 528/2012 sont réunies et un projet de résumé des caractéristiques du produit biocide tel que visé à l'article 22, paragraphe 2, dudit règlement;

b) le cas échéant, des précisions concernant les éventuelles conditions auxquelles il conviendrait de subordonner la mise à disposition sur le marché et l'utilisation du même produit.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0414-20161101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).