VersionConsolidée au 01/11/2016 (CELEX 02013R0414-20161101)
Référencearticle 7 du règlement d’exécution (UE) n° 414/2013EUR-Lex →
1. Le numéro d’autorisation d’un «même produit» diffère de celui du produit de référence.
En ce qui concerne tous les autres aspects, le contenu de l’autorisation d’un «même produit» est identique à celui du produit de référence exception faite des informations relatives aux différences entre les produits. Le registre des produits biocides établit un lien entre les «mêmes produits» et les produits de référence.
2. Les modifications apportées à un «même produit» ou à un produit de référence sont signalées ou proposées conformément au règlement d’exécution (UE) no 354/2013 indépendamment les unes des autres.
Les autorisations d’un «même produit» ou d’un produit de référence peuvent être modifiées ou annulées indépendamment les unes des autres.
Cependant, lors de l’évaluation d’une proposition de modification d’un «même produit» ou d’un produit de référence, l’autorité compétente réceptrice ou, le cas échéant, l’Agence, étudie l’opportunité d’annuler ou de modifier l’autorisation d’autres produits auxquels le produit est lié dans le registre des produits biocides visé au paragraphe 1, deuxième alinéa.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.