(2) Lorsque au moins deux demandes d’autorisation de produits biocides présentant les mêmes propriétés sont soumises à la même autorité compétente destinataire ou à l’Agence, les autorisations peuvent être accordées sur la base de l’évaluation d’un seul produit et, le cas échéant, d’une évaluation comparative. Il y a dès lors lieu de prévoir, dans de tels cas, une procédure d’autorisation adaptée.
Règlement d’exécution (UE) n° 414/2013 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/05/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 414/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 414/2013
Versionacte d'origine du 06/05/2013 (CELEX 32013R0414)
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