(3) Il importe que les conditions de mise à disposition sur le marché et d’utilisation des produits biocides se fondent sur l’évaluation du produit. Il convient dès lors d’exiger que les produits biocides autorisés conformément au présent règlement le soient aux mêmes conditions que les produits biocides évalués auxquels ils se réfèrent, à l’exception des détails qui différencient les produits.
Règlement d’exécution (UE) n° 414/2013 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/05/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 414/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 414/2013
Versionacte d'origine du 06/05/2013 (CELEX 32013R0414)
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