Règlement d’exécution (UE) n° 414/2013 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/05/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 414/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 414/2013
Versionacte d'origine du 06/05/2013 (CELEX 32013R0414)
RéférenceConsidérant 3 du règlement d’exécution (UE) n° 414/2013EUR-Lex →

(3) Il importe que les conditions de mise à disposition sur le marché et d’utilisation des produits biocides se fondent sur l’évaluation du produit. Il convient dès lors d’exiger que les produits biocides autorisés conformément au présent règlement le soient aux mêmes conditions que les produits biocides évalués auxquels ils se réfèrent, à l’exception des détails qui différencient les produits.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0414. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).