Règlement (UE) n° 415/2013 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 06/05/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 415/2013
IntituléANNEXE I
RattachementRèglement (UE) n° 415/2013
VersionVersion d'origine (CELEX 32013R0415)
RéférenceAnnexe I du règlement (UE) n° 415/2013EUR-Lex →

Responsabilités et tâches du laboratoire de référence de l’Union européenne pour la rage s’ajoutant à celles énoncées à l'article 32, paragraphe 2, du règlement (CE) no 882/2004

1. Le laboratoire de référence de l’Union européenne pour la rage coordonne, en consultation avec la Commission, les méthodes utilisées dans les États membres pour le diagnostic de la rage, notamment par:

a) la spécification, la détention et la distribution des souches du virus de la rage;

b) la préparation, le contrôle et la distribution de sérums de référence internationaux et d’autres réactifs de référence aux laboratoires de référence nationaux en vue de la normalisation des tests et des réactifs utilisés dans les États membres;

c) la validation des réactifs de référence, y compris des antigènes et des sérums de référence internationaux, soumis par les laboratoires de référence nationaux;

d) l’établissement et la conservation d’une banque de sérums et d’une collection de virus de la rage, ainsi que la mise à jour d’une base de données de souches isolées dans l’Union, y compris leur spécification;

e) l’organisation périodique de tests comparatifs des procédures de diagnostic à l’échelle de l’Union et la réalisation de tests d’aptitude portant sur les laboratoires de référence nationaux;

f) la collecte et le classement des données et des informations sur les méthodes de diagnostic utilisées et les résultats des tests effectués dans l’Union;

g) la caractérisation du virus de la rage par les méthodes les plus modernes pour permettre une meilleure compréhension de l’épidémiologie de cette maladie;

h) le suivi de l’évolution de la situation mondiale en matière de surveillance, d’épidémiologie et de prévention de la rage;

i) l’acquisition d’une connaissance approfondie de la préparation et de l’utilisation des produits de médecine vétérinaire immunologique employés pour éradiquer et contrôler la rage, y compris l’évaluation des vaccins.

2. En outre, le laboratoire de référence de l’Union européenne pour la rage:

a) facilite l’harmonisation des techniques dans l’Union, notamment en indiquant des méthodes d’essai normalisées;

b) organise des séminaires à l’intention des laboratoires nationaux de référence, comme convenu dans le programme de travail et le budget prévisionnel visés à l’article 2 du règlement d'exécution (UE) no 926/2011 de la Commission, ainsi que la formation d’experts des États membres et, le cas échéant, de pays tiers, aux nouvelles méthodes analytiques;

c) fournit une assistance technique à la Commission et, à la demande de celle-ci, participe à des forums internationaux consacrés à la rage et, notamment, à la normalisation des méthodes diagnostiques d’analyse et à leur application.

3. De plus, le laboratoire de référence de l’Union européenne pour la rage mène des activités de recherche et, dans la mesure du possible, coordonne les activités de recherche visant à mieux lutter contre la rage et à l’éradiquer, notamment:

a) en réalisant des études de validation d’essais ou en collaborant à leur réalisation avec des laboratoires de référence nationaux;

b) en délivrant des avis scientifiques à la Commission et en recueillant des informations et des rapports sur les activités du laboratoire de référence de l’Union européenne.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0415. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).